Confinement, chantiers à l’arrêt : quelles conséquences pour les architectes ?

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Bureau casque chantier © iStock©ClaudioVentrella

Basile Delacorne, le 17/03/2020

Architecte © Thinkstockphotos

CHANTIERS. Alors que semble se dessiner un arrêt généralisé des chantiers de construction, le Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa) a publié, sur son site, une série de conseils juridiques sur les mesures à suivre, notamment pour invoquer un cas de force majeure.

« Il faut dès aujourd’hui étudier les modalités d’arrêt et de sécurisation des chantiers, avec les maîtres d’ouvrage, les coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et les entreprises« , indique Denis Dessus, sur le site internet du Conseil national de l’ordre des architectes, qu’il préside. Le Cnoa appelle à la constitution de « cellules de crise » par chantier, chargées d' »étudier plusieurs points-clés comme l’enlèvement des matériels et matériaux potentiellement dangereux, la clôture et fermeture des zones de chantier, l’organisation du gardiennage« .

 

L’organisation rappelle que la fermeture « doit s’accompagner de la suspension des obligations contractuelles, en raison de cas de force majeure, sur les délais notamment. Le maître d’ouvrage doit également prendre des dispositions pour que les règlements des situations des travaux exécutés ne soient pas bloqués« . En cas de nécessité d’arrêter les travaux, la demande écrite adressée au maître d’ouvrage « doit identifier précisément les causes qui empêchent le maître d’œuvre de réaliser sa mission (restrictions imposées par les pouvoirs publics, mesures de confinement, collaborateurs empêchés) et inclure des propositions d’aménagement et de report« .

 

 

Conditions d’invocation de la force majeure

 

De manière générale, toute décision que l’architecte est amenée à formaliser dans les jours qui viennent sur l’exécution des travaux doit faire l’objet d’une concertation préalable avec le maître d’ouvrage de l’opération, notamment « le sort des ordres de services de démarrage pour les opérations qui étaient sur le point de démarrer ;
la planification des opérations de réception pour les opérations dont les travaux sont terminés ; la programmation de travaux lourds pour les opérations en cours, qui dans l’incertitude de leur poursuite, pourraient générer des difficultés en matière de sécurité pour les personnes ou les biens ; les mesures de sécurité à mettre en œuvre sur le chantier pour préserver la sécurité des ouvrages
« .

 

Le Cnoa conseille aux entreprises et sociétés d’architecture d’analyser les stipulations de leurs contrats en cours portant sur les difficultés d’exécution et le cas échéant, la manière dont sont aménagées les conditions d’invocation d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

 

Selon les termes de l’article 1218 du Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Pour caractériser la force majeure, la situation doit présenter, cumulativement, un caractère imprévisible et irrésistible. Le caractère imprévisible s’apprécie au moment de la signature du contrat. L’éventuelle invocation de l’épidémie de Coronavirus pourrait donc ne trouver à s’appliquer que pour les contrats conclus avant sa mise au jour.

 

Marchés publics, clients privés

 

Concernant les marchés publics, la loi stipule que « lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel. Les documents particuliers du marché peuvent déroger ou compléter cette stipulation« . D’après le Cnoa, « le ministère de l’économie a indiqué que pour les marchés publics de l’Etat, les pénalités de retards ne seront pas applicables« .

 

Concernant les clients privés, « si l’architecte a signé un contrat-type de l’Ordre, ceux-ci associent généralement la force majeure à la dispense de pénalités de retards. Au regard de la diversité des engagements et des modèles de contrats d’architecte et de maîtrise d’œuvre, les modalités contractuelles peuvent être extrêmement variables en la matière voire silencieuses« , précise le Cnoa.

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