Les organisations professionnelles représentant la maîtrise d’œuvre (1) viennent d’annoncer avoir proposé à l’administration un modèle spécifique de cahier des clauses administratives générales (CCAG). Cette réalisation trouve son origine dans le souhait de Bercy de réformer les cinq CCAG existant actuellement (fournitures courantes et services, travaux, marchés industriels, prestations intellectuelles, techniques de l’information et de la communication). Plusieurs objectifs président à ce travail mené en concertation, précise un communiqué de presse envoyé le 13 octobre 2020, signé par l’ensemble des organisations impliquées : « faciliter la rédaction des marchés publics de maîtrise d’œuvre par nature complexes, équilibrer les relations contractuelles entre acheteurs publics et entreprises de maîtrise d’œuvre, et en conséquence, prévenir les litiges pouvant survenir lors de l’exécution d’un marché ». Le projet de CCAG a été communiqué à la direction des affaires juridiques (Daj) de Bercy, dans le but de faire l’objet d’une « concertation dynamique et constructive entre maîtres d’œuvre et acheteurs publics ». Les travaux de l’administration ont débuté en 2019 et ont pris du retard en raison de la crise sanitaire, nous informe le Conseil national de l’ordre des architectes. La rédaction des six nouveaux CCAG (maîtrise d’œuvre comprise) devrait être achevée d’ici à la fin de l’année 2020, pour une consultation publique menée en janvier-février. D’après nos informations, l’entrée en vigueur de ces textes est programmée pour le 1er avril 2021.

Un seuil de pénalité maximal fixé à 15% ?

Les rédacteurs du document ont par ailleurs communiqué une liste de points sur lesquels ce CCAG pourrait représenter une avancée pour la maîtrise d’œuvre (voir encadré ci-dessous). On y trouve notamment l’obligation faite au maître d’ouvrage de valoriser toute demande de prestations complémentaires par l’émission d’un ordre de service, un passage de 5 à 20% de l’avance à verser au démarrage du marché, ou encore l’inclusion d’un seuil de pénalité maximal fixé à 15%. Plusieurs principes sont défendus et encadrés dans ce projet de texte, comme la contractualisation sous forme de groupement, l’amélioration de la trésorerie des structures et l’harmonisation des droits et obligations du maître d’œuvre dans ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage.

(1) L’Ordre des architectes, l’Unsfa, le Syndicat de l’architecture, la Mutuelle des architectes français, le Cinov, l’Untec et Syntec ingénierie.

CCAG Maîtrise d’œuvre : quelles pourraient être les avancées pour les acteurs ?

– D’importantes précisions sur la constitution du groupement de maîtrise d’œuvre et une définition explicite des conditions dans lesquelles un co-traitant défaillant peut en être exclu sans remettre en cause la globalité du marché. (Art 4.5)

– Au même titre que pour les marchés de travaux, l’obligation faite au maître d’ouvrage de valoriser, même provisoirement, toute demande de prestations complémentaires par l’émission d’un ordre de service (art 4.8)

– Le renforcement de la notion et de la valeur de l’avance à verser au démarrage du marché, dont le montant serait porté de 5 à 20%. Dans la mesure où le montant de l’avance est réglementairement divisé par le nombre d’années de durée prévisionnelle du marché, ce montant parait un minimum pour des opérations dont la durée atteint fréquemment 3 à 4 années. Dans cette mesure, le taux de 20% est réaliste et doit plutôt être considéré comme un seuil minimal (art 11.1)

– Une proposition de processus clair de clôture comptable avec un échange formalisé inspiré du CCAG-Travaux permettant de concrétiser l’achèvement du marché de façon explicite : le maître d’œuvre établit une « demande de paiement finale » que le maître d’ouvrage valide ou conteste en émettant un « décompte général ». Un enchaînement de délais s’ensuit, au-delà desquels les comptes sont définitivement scellés. (Art 11.8)

– L’inscription dans le marbre du CCAG de la notion d’engagement sur les coûts prévisionnels puis sur la réalisation des travaux, assortie de tolérances adaptées à la nature de l’opération (art 13)

– En réponse au caractère démobilisateur de pénalités hors de proportion, l’inclusion d’un seuil de pénalité maximal fixé à 15% (art 15.4.1)

– Une stipulation introduisant un partage des risques lorsque la durée des chantiers dérape au-delà de 10% de leur durée prévisionnelle sans que le maître d’œuvre en soit responsable. Au-delà de ce seuil, une rémunération complémentaire calculée sur la base des éléments de mission serait alors versée au maître d’œuvre (art 15.4.3)

– Une mesure élémentaire de protection du maître d’œuvre en cas de défaut de paiement prolongé au-delà de 3 mois, autorisant un arrêt des prestations assorti d’un délai de prévenance d’un mois, et la possibilité de demander la résiliation au-delà de 6 mois de retard supplémentaires (art 20.2)

– Des précisions lexicales diverses parmi lesquelles on retiendra notamment : réintroduction du « Maître d’œuvre » et du « Maître d’ouvrage » en lieu et place de « l’opérateur économique » et du « pouvoir adjudicataire ou entité adjudicatrice » (art 2) ; et substitution du terme ambigu de « réception » des prestations, (souvent confondu avec la réception des travaux), par le terme couramment pratiqué « d’approbation » des prestations (art 19)

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