Inscrite dans le Code civil, la loi stipule que tout constructeur lié à un maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (1) est responsable envers celui-ci ou envers l’acquéreur, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination (c’est-à-dire inapte à ce à quoi il était destiné : un toit qui fuit, une charpente qui se déforme, un mur qui se fissure et n’est plus étanche ou qui menace de s’écrouler, une canalisation qui fuit, une installation électrique non conforme…) (2) .
Il s’agit d’une présomption de responsabilité d’une durée de 10 ans, à compter de la réception de l’ouvrage. C’est une disposition d’ordre public (elle s’applique à tous et ses règles ne peuvent pas être écartées par un contrat ou une convention) ; il sera donc très difficile pour un constructeur de s’en exonérer.
Cette présomption de responsabilité s’étend également aux désordres affectant les éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, qui se révèlent dans les 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
(1) Contrat de louage d’ouvrage : contrat également appelé contrat d’entreprise, par lequel un entrepreneur s’engage envers un maître d’ouvrage à exécuter, en toute indépendance et sans le représenter, un ouvrage immobilier moyennant un prix convenu.
(2) La notion d’impropriété à destination a été précisée progressivement par la jurisprudence.
Qui est concerné par la responsabilité décennale ?
La présomption de responsabilité décennale pèse sur le « constructeur », c’est-à-dire celui qui est lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et qui va matériellement ou intellectuellement participer à la conception, l’édification ou la modification d’un ouvrage. La responsabilité décennale concerne donc l’architecte, le bureau d’études techniques, la société d’ingénierie, l’entreprise de bâtiment ou de travaux publics, le contrôleur technique. Elle concerne également les constructeurs non réalisateurs : constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers, lotisseurs.
Les sous-traitants, parce qu’ils ne sont pas liés directement au maître d’ouvrage, sont exclus du champ d’application de la loi. Pour autant, ils restent responsables des obligations contractuelles sur lesquelles ils s’engagent vis-à-vis du constructeur ou du prestataire qui leur a confié une tâche de sous-traitance. Ils doivent donc être assurés pour cela.
Qu’est-ce que l’assurance décennale ?
L’assurance décennale couvre la responsabilité décennale et l’obligation que le concepteur ou constructeur a de réparer les dommages matériels affectant l’ouvrage qu’il a conçu / réalisé, lorsque ces derniers sont apparus dans les 10 ans suivant la réception de l’ouvrage.
La mise en uvre de la garantie décennale intervient donc, comme son nom l’indique, pour réparer les dommages de nature décennale.
L’assurance décennale couvre également les dommages qui affectent après la réception la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
L’assurance de responsabilité décennale est-elle obligatoire ?
Est-il obligatoire de s’assurer pour sa responsabilité décennale ?
Oui. Dès lors que le professionnel, quel que soit son métier, participe à la construction d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance décennale (le plus souvent un ouvrage de bâtiment), il se doit d’être assuré pour sa responsabilité décennale et ce, qu’il s’agisse de travaux neufs ou de travaux sur ouvrages existants (cas, par exemple, d’une entreprise de bâtiment qui participe à la construction d’une maison, à son extension, à des travaux de rénovation…).
Quels sont les risques et les sanctions en cas de défaut d’assurance ?
Si un entrepreneur effectue, sans être assuré, des travaux qui sont soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, il encoure des sanctions pénales.
Si les peines maximales (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 ) ne sont pas toujours requises, des exemples récents de jugements montrent que les tribunaux peuvent condamner lourdement des professionnels non assurés, sans compter l’obligation de rembourser le coût des désordres.
Les ouvrages concernés par l’obligation d’assurance décennale
La définition de la notion « d’ouvrage »
Il n’existe pas de définition juridique de ce qu’est un « ouvrage » soumis à obligation de responsabilité décennale. Le terme « ouvrage » recouvre en fait l’ensemble des travaux que le professionnel doit mener dans le cadre du chantier qu’il s’est vu confier.
Concrètement, au travers des décisions de jurisprudence, il apparaît que le terme doit être associé, selon les cas, à la réalisation de travaux d’une certaine importance, de travaux de construction avec une structure, un clos-couvert, de travaux ancrés au sol ou incorporés dans un ouvrage de nature immobilière, ou encore de travaux ayant donné lieu à l’adjonction de matériaux.
Les ouvrages existants avant l’opération de construction (ou « existants »), incorporés dans l’ouvrage neuf au point d’en devenir techniquement indivisibles (surélévation d’un étage, reconstruction d’un immeuble où seule la façade s’avère conservée…) sont pris en compte dans l’obligation d’assurance décennale. À l’inverse, les existants non incorporés dans un ouvrage neuf et restant divisibles sont exclus.
Les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance
L’ordonnance du 8 juin 2005 a précisé que tous les ouvrages de construction sont concernés par l’obligation d’assurance, à l’exception d’une liste d’ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance décennale et qui sont énumérés à l’article L243-1-1 du Code des assurances.
Les ouvrages soumis à l’obligation d’assurance sont communément appelés ouvrages de bâtiment ; ceux non soumis à cette obligation d’assurance étant généralement des ouvrages de travaux publics.
Les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance
Parmi les ouvrages dont la réalisation n’est pas soumise à obligation d’assurance décennale, on distingue :
– les ouvrages toujours exclus :
il s’agit des ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, des ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, des ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages ;
– les ouvrages exclus, sauf s’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance décennale :
il s’agit des voiries, des ouvrages piétonniers, des parcs de stationnement, des réseaux divers, des canalisations, des lignes ou câbles et de leurs supports, des ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, des ouvrages de stockage et de traitement des solides en vrac, de fluides et liquides, des ouvrages de télécommunications, des ouvrages sportifs non couverts ainsi que de leurs éléments d’équipement ;
– les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier exclus, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Concrètement, donc :
– la construction par une commune d’une station de traitement des eaux usées n’est pas soumise à obligation d’assurance décennale ; le même type d’installation conçue pour fonctionner au sein d’un hôpital sera, à l’inverse, soumis à obligation d’assurance décennale ;
– de la même façon, la création d’un terrain de tennis municipal n’est pas soumise à l’obligation d’assurance ; en revanche si un terrain de tennis est inclus accessoirement dans un complexe hôtelier, sa réalisation est soumise à obligation d’assurance ;
– une entreprise qui réalise des travaux de VRD privatifs pour une maison ou un immeuble d’habitation devra s’assurer pour sa responsabilité décennale.
Quel est le coût d’une assurance décennale ?
Un coût qui varie selon le risque
Le coût d’une assurance décennale peut être très variable : il est lié, en effet, à de nombreux critères tels que l’effectif ou le chiffre d’affaires de l’entreprise, la nature des chantiers traités ou les missions exercées, la formation et l’expérience du professionnel, les qualifications détenues, les sinistres éventuellement déclarés antérieurement…
Le critère le plus important demeure cependant le métier (maçon, électricien, menuisier, étancheur, maître d’uvre…). Celui-ci conditionne en effet largement la nature des risques et le type de sinistre auxquels le professionnel peut être confronté et donc le montant de sa prime annuelle.
Une bonne assurance ne se juge pas qu’au prix
Bien entendu, la qualité d’une assurance ne doit pas s’évaluer uniquement au regard du montant de la prime annuelle. Il est impératif de vérifier ce pour quoi vous êtes couvert : type de garanties, étendues de ces dernières, montants et limites des garanties, exclusions éventuelles, niveaux de franchise… Autant d’éléments qui peuvent faire varier le coût de l’assurance.
La qualité d’une bonne assurance s’évalue aussi quant à la capacité de l’assureur à vous apporter un vrai service : écoute, compréhension et analyse de votre besoin, conseils sur les garanties les plus appropriées, gestion et prise en charge des sinistres… En la matière, un assureur comme SMABTP, qui connaît parfaitement le secteur de la construction, propose un accompagnement au quotidien, avec une présence partout en France, des Conseillers commerciaux spécialisés par profession et une expertise reconnue depuis 160 ans dans le domaine de l’assurance-construction.
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